7.2.18. Éclairage des locaux: Les locaux dans lesquels les viandes non comestibles sont préparées, transformées, conditionnées ou mises en vente doivent être pourvus d’un éclairage d’au moins 50 décalux.
Dans tous les autres locaux, l’éclairage peut être réduit à 20 décalux.
Le présent article ne s’applique pas à l’atelier d’équarrissage visé à l’article 7.2.11.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.18; D. 1122-2004, a. 9; D. 477-2010, a. 1.